83(1)La personne dont le plan de lotissement est approuvé par l’agent d’aménagement ou que celui-ci a exemptée en vertu de l’alinéa 77(1)
b) de l’obligation d’en présenter un peut entreprendre en une ou plusieurs étapes de marquer le tracé des rues, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain en conformité avec le plan provisoire ou les instructions de l’agent d’aménagement et dresser un plan de lotissement de la façon décrite à l’article 84.