Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Tracé des rues et des lots
83(1)La personne dont le plan de lotissement est approuvé par l’agent d’aménagement ou que celui-ci a exemptée en vertu de l’alinéa 77(1)b) de l’obligation d’en présenter un peut entreprendre en une ou plusieurs étapes de marquer le tracé des rues, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain en conformité avec le plan provisoire ou les instructions de l’agent d’aménagement et dresser un plan de lotissement de la façon décrite à l’article 84.
83(2)La personne qui agit en vertu du présent article se sert des bornes officielles d’arpentage dont le modèle et les normes sont fixés conformément à la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.
Tracé des rues et des lots
83(1)La personne dont le plan de lotissement est approuvé par l’agent d’aménagement ou que celui-ci a exemptée en vertu de l’alinéa 77(1)b) de l’obligation d’en présenter un peut entreprendre en une ou plusieurs étapes de marquer le tracé des rues, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain en conformité avec le plan provisoire ou les instructions de l’agent d’aménagement et dresser un plan de lotissement de la façon décrite à l’article 84.
83(2)La personne qui agit en vertu du présent article se sert des bornes officielles d’arpentage dont le modèle et les normes sont fixés conformément à la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.